Le Code du travail stipule que la procédure d’évaluation des risques consiste, pour l’employeur, à établir un « inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement ».
Attention : le décret n° 2008-1382 du 19 décembre 2008 (JO du 24/12/08) élargit cet inventaire aux risques liés aux ambiances thermiques.
La rédaction du document unique doit être effectuée en tenant compte des évolutions indissociables de la vie de l’entreprise : embauche de nouveaux salariés, achats de nouveaux équipements ou produits, modifications de locaux, ou des conditions de travail.
La circulaire de la Direction des Relations du Travail du 18 avril 2002 rappelle que l’employeur doit, avant d’engager une démarche préventive, prendre connaissance des principes généraux de prévention. Dans ce but, il est souhaitable d’associer à la démarche de l’employeur, les acteurs internes à l’entreprise : le médecin du travail, les salariés (ils peuvent apporter leur concours sur d’éventuels risques inhérents à leur situation de travail), mais également le CHSCT et les délégués du personnel, s’ils existent au sein de l’entreprise.
L’examen de ce bilan va permettre de planifier des actions de prévention des risques sur ces postes. Proposer et planifier l’exécution des solutions de prévention les plus adaptées. La mise en œuvre des actions de prévention peut prendre des formes diverses :
Par nature, la notion d’unité de travail est variable, Elle doit permettre de prendre en compte la grande diversité des modes d’organisation du travail.
Ainsi, dans cette notion d’unité de travail, un poste de travail, peut être occupé par un salarié (1er cas) ou plusieurs salariés (2ème cas), il peut s’agir encore d’une situation géographique de travail (à titre d’exemple : chantier), ceci n’est qu’un exemple, de nombreux autres cas « d’unité de travail » existants.Â
Les comptes-rendus de réunions du CHSCT, Les questionnaires adressés aux salariés, des rapports du médecin du travail, les certificats de contrôle d’organismes vérificateurs ou encore le bilan social en matière d’hygiène et de sécurité sont des éléments qu’il est judicieux d’annexer au document unique.
Le document unique doit faire l’objet d’une mise à jour au minimum annuelle, mais dois faire l’objet de mise à jour ponctuelle dans deux cas :
Toutes décisions d’aménagement important, notamment dans le cadre de transformations importantes des postes de travail (Celui-ci peut découler, à titre d’exemples, d’une modification de machine ou de son emplacement, des cadences de production, du changement de l’outillage, de produits...), entraînant une modification des conditions d’hygiène et de sécurité ou des conditions de travail.
Les évènements tels que l’évolution des connaissances techniques et scientifiques, l’apparition de risques, consécutive à la survenance d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou encore de nouvelles règles concernant la santé et la sécurité des travailleurs, sont des éléments à prendre en considération quant à la mise à jour du document unique.
Le document unique doit servir à l’élaboration du bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques prévus à l’article L. 4612-16 du Code du travail.
Le document doit être tenu à la disposition :
Les modalités d’accès des travailleurs au document unique doivent être affichées et aisément accessibles dans les lieux de travail. Un employeur se rend coupable du délit d’entrave puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros (articles L. 4742-1 ou L. 2316-1 du Code du travail), s’il ne tient pas à la disposition du CHSCT ou des délégués du personnel le document unique d’évaluation des risques. En cas de récidive, l’amende peut être portée à 7500 euros et l’emprisonnement à deux ans (article 132-10 du Code pénal).Â
Un avis exposant les modalités d’accès des travailleurs au document unique doit être affiché dans l’entreprise aux endroits facilement accessibles par les salariés, avec obligation de placer cet avis à côté du règlement intérieur si l’entreprise en possède un – (article R. 4121-4 dernier alinéa du Code du travail).
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